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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge", les cidres obtenus après la prise de mousse en bouteilles doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :

- une teneur en anhydride carbonique supérieure à 3 grammes par litre ;

- une teneur saccharimétrique supérieure ou égale à 20 grammes par litre ;

- une acidité volatile exprimée en acide sulfurique inférieure à 1 gramme par litre soit 21 milliéquivalents par litre ;

- une teneur en fer inférieure à 10 milligrammes par litre ;

- une teneur en éthanal total inférieure à 100 milligrammes par litre ;

- un titre alcoométrique volumique total supérieur à 6 p. 100 en volume d'alcool ;

- un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 3,5 p. 100 en volume d'alcool.

Pour la détermination du titre alcoométrique volumique total, on considère qu'il faut 17 grammes de sucre par litre de moût ou de cidre pour obtenir 1 p. 100 en volume d'alcool supplémentaire.

A la dégustation, ces cidres doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques des cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge".