Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)
Les cidres prêts à être mis en bouteilles pour la prise de mousse et destinés à la production de cidre en appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" constituent des cuvées.
Chaque cuvée ainsi définie est constituée à partir de cidres ou d'assemblage de cidres dans laquelle le volume de cidre :
- issu de variétés amères et douces-amères doit représenter au moins 70 p. 100 de cette cuvée ;
- issu de variétés acidulées ne doit pas représenter plus de 15 p. 100 de cette cuvée.
Par ailleurs, dans une cuvée une même variété de pommes à cidres ne doit pas représenter plus de 60 p. 100 du volume de cette cuvée.
La conservation de ces cuvées n'est autorisée qu'à des températures supérieures à 7 °C.
En aucun cas les cidres à assembler et les cuvées ne peuvent circuler en dehors des locaux où les moûts ont fermenté. Seul le mélange de cidres issus de pommes à cidre récoltées au cours d'une même année de production est autorisé.
Après clarification et fermentation, le volume de la cuvée susceptible d'être mise en bouteille pour prise de mousse ne peut correspondre à plus de 650 litres de cidre par tonne de fruits mise en oeuvre.