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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)


Les cidres pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" doivent être élaborés à partir de pommes à cidre issues de vergers identifiés dont les arbres sont correctement entretenus, élagués ou taillés régulièrement et exempts de gui.

L'irrigation est interdite à partir de l'entrée en production des arbres. Cependant, en cas de sécheresse persistante et sur demande individuelle auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ceux-ci peuvent autoriser cette pratique, après avis de la commission des conditions de production.