Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle)
Le prix maximal facturé au demandeur de communications téléphoniques de départ, dont la taxe est imputée par l'administration des P.T.T. au compte de l'abonné, est calculé comme suit :
a) Communications taxées par impulsion périodique :
Si l'installation comporte un dispositif de réception des impulsions de taxation transmises par le centre téléphonique de rattachement, il est fait application de l'article 2 sur la base du nombre d'impulsions enregistrées ;
Si l'installation ne comporte pas un tel dispositif, la durée taxable de la communication est mesurée par l'abonné, en minutes indivisibles, toute minute commencée étant due par le client. Il est ensuite fait application de l'article 2 sur le nombre de taxes de base qui serait perçu par l'administration des P.T.T. pour une même durée taxable.
b) Communications taxées sur tickets :
130 p. 100 de la somme facturée par l'administration des P.T.T. ; Plus une majoration, équivalente à quatre fois le montant de la taxe de base du service des télécommunications, par communication.