Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.