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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.

Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.