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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


La déclaration annuelle de production visée à l'article 3 du présent décret doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :

- les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;

- les surfaces des vergers du déclarant susceptibles de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production,
et pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.