Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation contrôlée "Calvados" et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et élaborés dans l'aire de production de l'appellation contrôlée "Calvados" peuvent être admis à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Normandie", à condition d'en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret et d'avoir obtenu le certificat d'agrément prévu à son article 12.