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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix de certains produits pétroliers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix de certains produits pétroliers)

Par exception aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 82-10/A du 29 avril 1982, la période d'application du mois de décembre débutera le 14 décembre 1983 à zéro heure, les informations nécessaires au calcul des prix plafonds relatifs à cette période seront tenues disponibles par la direction des hydrocarbures le 9 décembre 1983. Les autorisés spéciaux sont tenus de transmettre par télex, avant le 13 décembre 1983 à zéro heure, à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures, le barème de prix de reprise qu'ils se proposent d'appliquer.