Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Tout élaborateur, producteur ou acheteur de fruits qui souhaite revendiquer l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" pour les apéritifs à base de cidre qu'il aura produits doit souscrire, à l'issue de la période d'élaboration et au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d'élaboration auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur un imprimé fourni par cet institut.
Cette déclaration doit préciser :
Pour chaque opération de mutage :
- les quantités de fruits mises en oeuvre ;
- les volumes de moûts mis en oeuvre et leur richesse saccharimétrique ;
- les volumes d'eau-de-vie d'appellation contrôlée "Calvados" mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;
- le volume d'apéritif à base de cidre obtenu ;
Le volume total d'apéritif à base de cidre obtenu au cours de la période d'élaboration pour lequel est revendiquée l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" pour la récolte considérée.