Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
L'élaboration d'apéritif à base de cidre à appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" doit être obligatoirement achevée avant le 15 février de l'année suivant celle du début de récolte.
Les moûts doivent être utilisés pendant la période de brassage des fruits au fur et à mesure de l'élaboration et doivent, après avoir subi un début de fermentation, présenter un titre alcoométrique volumique naturel acquis supérieur à 0,5 % vol..
Tout emploi de moûts stabilisés microbiologiquement, concentrés ou chaptalisés est interdit.
L'eau-de-vie à appellation contrôlée "Calvados" utilisée pour le mutage doit avoir un titre alcoométrique volumique minimum de 65 p. 100, avoir été conservée, dès la fin de la distillation, sous bois de chêne et provenir d'un compte d'âge minimum 1.
Les apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" doivent être élaborés par mutage des moûts avec de l'eau-de-vie à appellation contrôlée "Calvados" répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique volumique acquis ne soit pas inférieur à 15 p. 100 ni supérieur à 20 p. 100 et soit compris entre 16 p. 100 et 18 p. 100 lors de la présentation aux examens analytiques et organoleptiques. Ils doivent présenter une teneur minimale en sucres non fermentés de 69 grammes par litre.
Le mutage est réalisé en une seule fois. Toutefois, pendant la durée d'élevage chez l'élaborateur, le surmutage avec de l'eau-de-vie à appellation contrôlée "Calvados" répondant aux conditions susvisées est autorisé. Cet apport complémentaire ne peut avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 p. 100. Avant chaque opération de mutage ou de surmutage, l'élaborateur doit adresser aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double de la déclaration de fabrication destinée à la direction générale des impôts, prévue dans l'article 343 du code général des impôts.
Les apéritifs à base de cidre ainsi élaborés doivent être élevés dans des récipients en bois de chêne au minimum pendant les quatorze mois qui suivent le mutage.