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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)


Les fruits destinés à l'élaboration d'apéritif à base de cidre à appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" doivent avoir été récoltés à bonne maturité et être en bon état de conservation au moment de leur utilisation pour l'extraction du jus, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Ils doivent être manipulés, logés et transformés dans des conditions assurant leur séparation et individualisation absolue.

Les presses ou pressoirs doivent avoir été agréés par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis du comité régional des eaux-de-vie de cidre et apéritifs à base de cidre. Le rendement maximum au pressurage est de 750 litres de moûts par tonne de fruits.

Les moûts à mettre en oeuvre doivent présenter une richesse saccharimétrique minimum naturelle de 108 grammes par litre. Cette limite peut être modifiée pour une récolte déterminée lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Normandie".