Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Tout élaborateur, producteur ou acheteur de fruits qui souhaite élaborer des apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" doit détenir un compte d'entrepôt d'eau-de-vie bénéficiant de l'appellation contrôlée "Calvados".
Il doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui sera retourné à cet organisme, accompagné de la fiche de verger ou de la fiche récapitulative de vergers prévues à l'article 7.
Cette déclaration doit préciser notamment :
La liste des vergers identifiés devant produire les fruits utilisés pour le moût destiné au mutage ;
L'évaluation du rendement des vergers identifiés ;
Le volume de l'eau-de-vie d'appellation contrôlée "Calvados" destiné au mutage ;
Les quantités totales d'apéritifs à base de cidre ayant droit à l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" détenues chez l'élaborateur en précisant notamment les volumes en instance d'examen analytique et organoleptique et leur logement.