Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)
Les fruits utilisés pour les moûts doivent appartenir à la catégorie des pommes à cidre à l'exclusion de toute variété de pomme de table, Les variétés classées selon les usages locaux en catégories "amère" ou "douce amère" doivent représenter au moins 70 p. 100 des arbres en production de chaque verger identifié.
Pour toute plantation réalisée après la publication du présent décret, les seules variétés autorisées sont les suivantes :
Variétés dites "acidulées" : Avrolles, Blanc sûr, Locart blanc, Locart vert, Petit Jaune, Rambault, Rouget de Dol.
Toutefois, des variétés locales conformes aux usages peuvent être plantées dans la proportion maximum de 20 p. 100 des arbres de chaque verger identifié.