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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 avril 1991 définissant les conditions de production des apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée« Pommeau de Normandie »)


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie", les apéritifs à base de cidre doivent être élaborés à partir de moûts mis en oeuvre et obtenus à partir de fruits récoltés dans des vergers sélectionnés et identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production définies au présent article ainsi qu'aux articles 4, 5 et 6.

La liste des vergers identifiés est approuvée chaque année par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Chaque verger reçoit un numéro d'identification.

Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Tout producteur de fruits destinés à l'élaboration de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" ou tout nouveau producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'élaboration pour la production de ce verger.

La liste sera établie après contrôle des vergers pour lesquels une demande a été faite. Ces vergers doivent avoir des antériorités de production.

Tout verger qui ne répondrait plus aux conditions fixées par le présent décret ou dont les fruits n'auraient pas été utilisés pour la production de l'appellation contrôlée "Pommeau de Normandie" pendant trois années consécutives sera supprimé de la liste par le Comité national des vins et eaux de vie.