Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-553 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 831267 DU 30-12-1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TTRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULATION DU MARCHE DU SUCRE,DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-553 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 831267 DU 30-12-1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TTRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULATION DU MARCHE DU SUCRE,DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE)
Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois les agents ayant une ancienneté de services effectifs inférieure à la durée du stage prévu à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.