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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-553 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 831267 DU 30-12-1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TTRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULATION DU MARCHE DU SUCRE,DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-553 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 831267 DU 30-12-1983 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DES OFFICES CREES AU TTRE DE L'ART. 1 DE LA LOI 82847 DU 06-10-1982 RELATIVE A LA CREATION D'OFFICES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET A L'ORGANISATION DES MARCHES,DU PERSONNEL DU FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULATION DU MARCHE DU SUCRE,DU PERSONNEL DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE)


Les agents non titulaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée pour effectuer des tâches saisonnières ou les tâches occasionnelles concernant les opérations de délimitation, sont intégrés, pour compter du 1er janvier 1986, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 14 ci-dessous.

Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'établissement, après avis d'une commission mixte paritaire.

Les agents dont l'intégration n'est pas prononcée continuent à être employés suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.