Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Dans un délai de cinq ans à dater de la publication du présent décret, tous les vins à appellation d'origine contrôlée doivent être soumis aux dispositions susvisées.
Toutefois, celles-ci sont immédiatement applicables ;
Aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels le décret définissant ladite appellation subordonne la mise en circulation à l'obtention préalable d'un certificat d'agrément ;
Aux vins soumis au contrôle par sondage prévu à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2236 du 16 août 1973, susvisé ;
Aux vins pour lesquels un examen analytique et organoleptique est rendu obligatoire en application des dispositions des textes relatifs au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Aux vins qui, en application du décret n° 72-62 du 14 janvier 1972 peuvent être expédiés de la propriété, à partir du 7 novembre suivant la récolte.