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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)


Les frais inhérents aux opérations d'examen susvisé sont couverts par le paiement préalable d'une redevance par les viticulteurs demandeurs.

Cette redevance est fixée pour chaque appellation, par décision de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat viticole ou du groupement de syndicats viticoles de défense.

Elle est perçue soit par le syndicat viticole ou le groupement de syndicats viticoles de défense, soit par une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit par tout organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les sommes ainsi perçues sont réparties entre les divers organismes participant aux opérations, et notamment l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, au prorata des frais engagés par chacun d'eux.