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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)


Cet examen, organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, par le syndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de défense de l'appellation, comprend une analyse et une dégustation.

L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Elle précède la dégustation qui est faite par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat viticole ou du groupement des syndicats viticoles de défense de l'appellation.

Le vin non agréé peut être examiné une nouvelle fois par la commission de dégustation. En dernier ressort il peut être soumis à une commission régionale composée de membres désignés par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

Un arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie fixe les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément.