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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-871 du 19 octobre 1974 RELATIF AUX EXAMENS ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)


Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément, délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après un examen fait conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (C.E.E.) 817/70 du conseil du 28 avril 1970, susvisé.