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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


Les températures des denrées réfrigérées doivent être, en tous points du produit, constamment inférieures ou égales à celles indiquées ci-dessous :

Poissons frais (sous glace hydrique), crustacés et mollusques autres que vivants : 2° C.

Plats cuisinés et préparations culinaires, crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, ovo-produits : 3° C.

Viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement incomplet au sens de la directive C.E.E. du 21 décembre 1976 (produits de charcuterie),

conditionnés en unités de vente au consommateur : 3° C.

Abats : 3° C.

Volailles, lapins, gibiers : 4° C.

Laits crus ou pasteurisés : 4° C.

Crèmes non stérilisées, yaourts et laits fermentés, fromages frais, petits suisses, cancoillotte, laits gélifiés, laits emprésurés, crèmes-desserts, beurres, fromages à pâte molle et à pâte persillée : 6° C.

Laits destinés à l'industrie : 6° C.

Produits à base de viande ayant subi un traitement incomplet, autre que conditionnés en unités de vente au consommateur : 6° C.

Oeufs en coquilles, réfrigérés : 6° C.

Viandes en carcasses ou en quartiers : 7° C.