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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


Les températures des denrées congelées ou surgelées doivent être en tous points du produit constamment inférieures ou égales à celles indiquées ci-dessous :

Glaces et crèmes glacées : - 20° C.

Toutes denrées surgelées préparées avec des produits d'origine animale : - 18° C.

Produits de la pêche, escargots, grenouilles : - 18° C.

Plats cuisinés : - 18° C.

Caillé de lait de chèvre, crèmes : - 18° C.

Beurres, graisses alimentaires y compris la crème destinée à la beurrerie : - 14° C.

Ovoproduits, abats, issues, lapins, volailles et gibiers :
- 12° C.

Viandes : - 10° C.