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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")


L'arrêté du 2 avril 1951 fixant les conditions d'attribution du label des "vins délimités de qualité supérieure" aux vins à appellation d'origine "Minervois" est abrogé.

Les vins de la récolte 1984 pour lesquels l'appellation "Minervois" a été revendiquée seront agréés en appellation contrôlée dans la mesure où ils rempliront les conditions fixées par le présent décret.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Minervois" auxquels ont été délivrés antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous ladite appellation jusqu'au 31 août 1985.

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent.

Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Minervois" peuvent être admis au bénéfice de l'appellation contrôlée "Minervois" s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytiques et organoleptiques.

Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.