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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Minervois" et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.