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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")


L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur, que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.