Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, en application de la réglementation générale en vigueur, que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.