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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


I. - Conditions d'installation et d'équipement.

Les établissements doivent répondre aux dispositions générales relatives aux conditions d'hygiène applicables aux denrées animales ou d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques.

Ils doivent en outre comporter :

1. Dans les locaux où l'on procède au stockage des viandes :

a) Un sol en matériaux imperméables.

Les locaux de stockage de viandes réfrigérées doivent être équipés d'un dispositif permettant une évacuation facile de l'eau ou comporter un sol disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ;

b) Des murs imperméables enduits d'un revêtement lavable et clair au moins jusqu'à la hauteur de stockage. Dans les locaux de stockage réfrigérés la ligne de jonction des murs et des sols doit être aménagée en gorge arrondie ou dotée d'un système équivalent ;

c) Des portes en matériaux inaltérables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux côtés d'un revêtement imperméable ;

d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

e) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.

2. a) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel à l'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des lieux de travail. Pour le nettoyage des mains ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ;

b) En tant que de besoin, pour la désinfection des outils, des dispositifs pourvus d'eau d'une température minimale de 82° C.

3. Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs.

4. a) Des outils et équipements résistant à la corrosion répondant aux exigences de l'hygiène pour la manutention des viandes, et le dépôt des récipients utilisés pour les viandes, de façon à empêcher que la viande ou les récipients qui la contiennent entrent en contact direct avec le sol ou les murs ;

b) Des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement.

5. Une installation permettant l'approvisionnement en eau potable sous pression et en quantité suffisante ; toutefois une installation débitant de l'eau non potable peut être autorisée, à titre exceptionnel, pour la lutte contre les incendies et le refroidissement des machines frigorifiques sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins. Les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.

6. Un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de douches et de cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Des lavabos doivent se trouver en nombre suffisant à proximité des cabinets d'aisances.

7. Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport.

II. - Hygiène du personnel, des locaux et du matériel.

Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres ainsi que, le cas échéant, des protège-nuque. Aucun animal ne doit pénétrer dans les établissements. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute vermine doit être systématiquement réalisée.