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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")


Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Elles doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la campagne 2003-2004.

L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.

Elles doivent être conduites en taille courte avec douze yeux francs maximum par pied et un maximum de deux yeux francs par courson.

Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à six yeux francs maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux francs, est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.