Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Elles doivent présenter une densité minimale de 3 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
Elles doivent être conduites en taille courte avec 6 coursons maximum à un ou deux yeux.
Toutefois les cépages syrah, marsanne et roussanne peuvent être conduits en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.