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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")


Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée "Minervois" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitre à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.

Le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Minervois" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.