Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % pour les vins rouges, rosés et blancs.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
202 g/l pour les cépages rouges ;
192 g/l pour les cépages blancs.
Les vins présentent après fermentation une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 g/l.