Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés :
Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledoner pelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.
L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement.
Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la récolte 2006.
L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %."
Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.
Les cépages secondaires sont limités à 20 % de l'encépagement.
Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.