Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Le carignan noir doit représenter au moins 60 p. 100 de l'encépagement. Ce pourcentage sera abaissé à :
50 p. 100 à partir de la récolte 1993 ;
40 p. 100 à partir de la récolte 1999.
L'ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre doit représenter au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
A partir de la récolte 1993, l'ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre, devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement, ce pourcentage sera porté à :
50 p. 100 à partir de la récolte 1996 ;
60 p. 100 à partir de la récolte 1999.
L'ensemble syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 10 p. 100 de l'encépagement.
L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.
Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.
Les cépages secondaires sont limités à 20 p. 100 de l'encépagement.
Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 p. 100 de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.