Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-220 du 15 février 1985 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "MINERVOIS")
Pendant une période transitoire de dix ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 août de la deuxième année qui précède la première déclaration de récolte de cette parcelle, prévue en appellation d'origine contrôlée "Minervois".
Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années consécutives ou qui ne répondraient plus aux conditions fixées par le présent décret sera supprimée de la liste par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années pourra être maintenue dans ladite liste, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification des conditions de production de ladite parcelle.
La décision motivée de retrait prise par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité est notifiée aux intéressés. Ils disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de ladite notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national de l'origine et de la qualité.
Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" devra déclarer celles de ses parcelles qu'il souhaite voir figurer dans la liste des parcelles identifiées pour la récolte en cause.
Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite introduire dans ladite liste, pour les récoltes 1997 et 1998.