Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, sur les étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.