Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.