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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.