Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.