Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Les parcelles de vigne sont vendangées manuellement par tries successives. Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant une concentration par action de la pourriture noble ou par passerillage naturel.
La sélection des raisins par la congélation partielle, méthode dite de cryosélection, est interdite.
Ne peut être considéré comme étant à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 238 grammes par litre de moût.
Les moûts ne peuvent présenter une richesse en sucres moyenne inférieure à 289 grammes par litre.