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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")


Pour avoir droit à l'appellation "Saussignac", les vins doivent être issus de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 196 grammes par litre de moût.

Les vins doivent présenter :

1° Un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11,5 p. 100 ;

2° Une teneur en sucre résiduel de 18 grammes par litre au minimum ;

3° Un titre alcoométrique volumique total de 15 p. 100 au maximum.