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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")


Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 25 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 30 hectolitres à l'hectare.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé, avant surmaturation, à 7200 kilogrammes par hectare.

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlée "Saussignac" et "Bergerac sec". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ne peut être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement des vignes avant surmaturation fixé à 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" en application du plafond limite de classement visé à l'article R. 641-76 du code rural, affecté d'un coefficient K. La valeur du coefficient K est fixée à 2. Toutefois, cette valeur peut être modifiée pour une campagne déterminée conformément à l'article R. 641-56 du code rural.