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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")


Pour bénéficier de l'appellation contrôlée "Saussignac", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.