Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Les vins sont issus de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
1. Densité de plantation :
a) Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5000 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre.
b) Toutefois, les vignes en place avant le 26 février 2005 qui ne respectent pas les dispositions du point a du présent paragraphe mais qui respectent les dispositions relatives à la densité de plantation et à la distance entre les ceps sur le rang prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac", continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard :
- jusqu'à la récolte 2030 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation comprise entre 3000 et 5000 pieds à l'hectare ;
- jusqu'à la récolte 2020 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation supérieure ou égale à 2300 pieds et inférieure à 3000 pieds à l'hectare.
Cette tolérance est accordée sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un échéancier individuel prévoyant au moins qu'à compter de la récolte 2012, l'exploitation en cause dispose d'une superficie de vignes respectant les dispositions du point a du présent paragraphe, et identifiée dans les conditions prévues à l'article 1 bis du présent décret, au moins égale à celle revendiquée en AOC "Saussignac".
2. Taille :
Les vignes ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.
Les vignes sont palissées. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est appréciée entre la limite inférieure de feuillage, mesurée à 30 centimètres au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Le fil inférieur du palissage est établi à 40 centimètres au moins au-dessus du sol.
Toutefois, les vignes présentant une densité de plantation inférieure à 5000 pieds à l'hectare respectent les dispositions relatives à la surface foliaire palissée prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac".