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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")


Ces vins doivent être issus de vignes établies et taillées selon les dispositions suivantes :

La densité de plantation doit être au minimum de 2300 pieds par hectare.

Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux à l'hectare ne devant pas excéder 60000.