Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Ces vins doivent être issus de vignes établies et taillées selon les dispositions suivantes :
La densité de plantation doit être au minimum de 2300 pieds par hectare.
Le seul mode de taille autorisé est la taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux à l'hectare ne devant pas excéder 60000.