Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Ces vins doivent provenir des cépages suivants :
Sémillon (B), sauvignon (B), muscadelle (B) et chenin (B).