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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")


Ces vins doivent provenir des cépages suivants :

Sémillon (B), sauvignon (B), muscadelle (B) et chenin (B).