Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac")
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée établie pour l'appellation "Bergerac" sur le territoire des communes de Gageac, Rouillac, Monestier, Razac-de-Saussignac et Saussignac.