Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")
L'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol ne pourra être donnée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé le rendement moyen de 42 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le rendement moyen sera calculé sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Un rendement moyen supérieur à celui fixé entrainera la perte de l'appellation contrôlée pour toute la récolte du déclarant, sauf justification reconnue valable après enquête du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.