Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol devront obligatoirement provenir des moûts contenant, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, 10 degrés 5 d'alcool.