Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Lalande-de-Pomerol devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.